Le Certificat d’Aptitude de Conduite en Sécurité (CACES) est un exemple de formation parmi d’autres pour valider les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique d’un conducteur pour la conduite en sécurité d’une catégorie spécifique d’engins.
Recommandation de la Caisse nationale d’assurance maladie, le CACES n’est pas OBLIGATOIRE. Son non-utilisation n’expose pas le chef d’entreprise à une sanction directe. Ce dernier peut d’ailleurs assurer la formation à la conduite en sécurité des engins visés par le CACES en faisant passer au conducteur une autre formation que celui-ci. Seule l’inspection du travail peut estimer qu’une formation à la conduite en sécurité ne respecte pas les dispositions prévues par le Code du travail.
En revanche, conformément aux articles du Code du travail (Art.4323-55, 56,57 et 58), l’autorisation de conduite est un titre obligatoire pour conduire certains équipements. Elle est établie et délivrée au conducteur par le chef d’établissement sur la base d’une évaluation théorique et pratique prouvant que le conducteur dispose de l’aptitude et de la capacité à conduire en sécurité l’équipement pour lequel l’autorisation est envisagée. Cet examen d’aptitude est réalisé par le médecin du travail. Le conducteur de l’engin doit également avoir une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le site ou il évolue avec son engin.
Délivrer une autorisation de conduite sans preuve d’évaluation de formation théorique et pratique mettent en jeu la responsabilité civile de l’employeur, même en l’absence de tout accident du travail.
Les Caisses de retraite et de santé au travail (CARSAT) peuvent prononcer une majoration des cotisations patronales au titre des accidents du travail pouvant aller jusqu’à 200 % de la cotisation initiale, même en l’absence d’accident du travail.
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire : Article R. 4323-55 du code du travail.
La formation et la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes : Arrêté du 2 décembre 1998 Circulaire DRT 99-7 du 15 juin 1999